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La poste restante en France à partir de 1920

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B.O. n° 7 de 1930

Bulletin officiel de 1931

B.O. de 1934-35-36

Exploitation postale par MM Champ et Naud 6è édition (1934 ?)

Note du 18 mars 1948

Circulaire du 16 janvier 1950

Note du 5 avril 1950

Circulaire du 29 novembre 1951

Note du 24 mars 1953

Note du 24 juin 1959

Journal officiel de la république annexes du 17 décembre 1929

 

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B.O. n° 5 de 1920

ARRÊTÉ du 29 mars 1920 concernant l’institution d’une surtaxe de 0 fr. 20 sur les correspondances adressées poste restante à des personnes autres que les voyageurs de commerce ayant acquitté un droit d’abonnement   de 10 francs par an.
LE SOUS-SECRÉTAIRE d’ÉTAT aux POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES,
Vu l’article 5 de la loi du 29 mars 1920 ainsi conçu :
Dans le régime intérieur, les objets de correspondance de toute nature adressés poste restante sont passibles  en sus de la taxe ordinaire de l’affranchissement, d’une surtaxe fixe de 0.20 par objet.  Si cette surtaxe n'a pas été acquittée au départ, elle est perçue sur  le destinataire.
Sont exemptes de ladite surtaxe les correspondances adressées poste restante aux voyageurs  de commerce, titulaires de la carte d’identité prévue par la loi du 8 octobre 1919  et ayant acquitté un droit spécial d’abonnement  fixé à 10 francs par an
Vu l’article. 2  du décret du 29 mars 1920 fxant la date d'application de ces dispositions au premier jour du deuxième mois qui suivra la promulgation de la loi.
ARRÊTE 1. La surtaxe fixe de 0 fr. 20 centimes par objet, dont sont passibles les correspondances de toute nature des régimes intérieur et franco-colonial (France-Colonies-Tunisie-Maroc) adressées poste restante, est acquittée soit par l’expéditeur, soit par le destinataire.
Dans le premier cas, elle est représentée par un timbre-poste d’égale valeur apposé  sur la correspondance par l'expéditeur, en sus de [affranchissement ordinaire; dans le second cas, la taxe est perçue sur le destinataire par les soins du bureau d’arrivée, même si à  la demande de l’intéressé, l’objet est réexpédié sur un  domicile.
ART 2 Lorsque les timbres-poste apposés sur une correspondance adressée poste restante ne représentent pas le montant exact de la taxe d’affranchissement  et du droit spécial de 0 fr. 20, la valeur des figurines dont la correspondance est  revêtue représente d’abord l’affranchissement ordinaire de l'objet et e surplus,  s‘il y a lieu, vient en déduction de la surtaxe de 0 fr. 20 à percevoir.
ART 3 Les correspondances adressées poste restante à des voyageurs de commerce titulaires de la carte d’identité instituée par la loi du 8 octobre 1919 (voir illustrationscpro) sont remises gratuitement aux intéressés sur présentation d‘une autorisation délivrée  par le service postal  contre payement du droit spécial d’abonnement de 10 F par an prévu par la loi. Ladite autorisation doit être annexée, par le titulaire, à la carte d’identité, au récépissé provisoire ou à l’accusé de réception qui, aux  termes du décret du 29 novembre 1919, tiennent lieu  de carte jusqu’au jour de la, délivrance de cette dernière.
ART 4 Les autorisations visées à l’article précédent sont établies par les receveurs des postes sur le vu des cartes d’identité, des récépissés provisoires  ou des accusés de réception qui en tiennent lieu. Elles doivent porter la signature  du titulaire et celle du receveur ou de son représentant ainsi que la date de délivrance.
La perception du droit d’abonnement de 10 francs est constatée par l’apposition sur l’autorisation. de timbres-poste d’une valeur égale, oblitérés par l’empreinte du timbre à date du bureau démission au jour de la souscription de l’abonnement. Cette empreinte doit porter mi-partie sur les figurines et mi-partie sur l’autorisation elle-même.
ART 5. Un certificat d’émission de l’autorisation, signé également du titulaire et du receveur  est adressé à la direction départementale, qui le conserve pendant  une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai de validité de l’autorisation .
ART 6. L’autorisation de recevoir sans surtaxe les correspondances poste restante est valable pour un an à compter du jour de sa délivrance.
ART 7. Les dispositions des articles qui précèdent sont applicables aux objets de correspondance déposés dans le service à partir du 1 mai 1920.
ART 8. Le présent arrêté sera déposé au Sous-Secrétariat des Postes et des Télégraphes (Service central) pour être notifié à qui de droit.
Paris, le 29 mars 1920.. Le Sous-Secrétaire d’État des Postes et des Télégraphes,
L. DESCHAMPS.

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DECRET du 29 mars 1920 fixant les dates d’application des tarifs prévus par la loi du 29 mars 1920.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PRANCAISE,
Vu la loi du 29 mars 1920 relative au relèvement des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques, dont l'article 38 est ainsi conçu :
« La date d'application des tarifs prévus par la présente Loi sera fixée par décret. »
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,
DECRETE :
ART. 1er. Les dispositions de la loi du 29 mars 1920 à l'exception de celles qui sont visées aux articles suivants du présent décret, entreront en vigueur le Ier avril 1920 dans le régime intérieur.
Ces mêmes dispositions seront applicables :
a) A partir du 1er avril 1920, en ce qui concerne la correspondance postale et le tarif des mandats-poste émanant de la France, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et à destination des colonies françaises ;
b) A partir de la date de promulgation de la loi dans  chaque colonie, en ce qui concerne la correspondance postale et le tarif des mandats-poste émanant des colonies, à destination de la France, de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc.
ART 2 Les dispositions de l'article 5 de la loi relatives aux objets adressés poste restante seront applicables en ce qui concerne les objets déposés en  France ou dans les colonies à partir du 1er jour du deuxième mois qui suivra la promulgation de la loi en France ou dans chaque colonie respectivement.
ART. 3. La date d'acceptation des lettres et paquets clos pesant plus de 1 000 grammes sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.
Les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 mars 1920 concernant la création d'une carte d'identité entreront en vigueur  le 1er juin 1920
ART 5 Le Ministre des Travaux publics, le Ministre des Colonies et le  Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois
Fait à Paris, le 29 mars 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République
Le Ministre des Travaux publics, YVES LE TROCQUER
le Ministre des Colonies, A. SARAUT.
Le Ministre Des Finances, FRANÇOIS-MARSAL

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Conditions d’application des nouvelles dispositions.
Correspondances du  régime intérieur et du régime franco-colonial adressées poste restante.
(Article 5 de la loi du 29 mars 1920.)
Remarque importante. Les correspondances adressées poste restante avant la date d'application de la surtaxe ne seront pas passibles de cette surtaxe.

Perception de la surtaxe fixe de 0 fr. 20. Les correspondances des régimes intérieur et franco-colonial adressées poste restante a des personnes  autres que les voyageur de commerce titulaires de la carte professionnelle d’identité et ayant acquitté un droit annuel d'abonnement de 10 francs, doivent, en principe, être revêtues par l'expéditeur d'un affranchissement en timbres-poste comprenant :

1-La taxe ordinaire applicable à la catégorie d'envois à laquelle appartient  l’objet ;

2-La surtaxe fixe de 0 fr.20

En cas d’insuffisance d'affranchissement, les correspondances dont il s'agit sont frappées au départ du timbre « T » et traitées à l'arrivée dans les conditions prévues par l’article 190, IV ème fascicule (ancien 647) de l'instruction générale (apposition des chiffres- taxes ).
La taxe à percevoir sur le destinataire est calculée à raison du double de l’affranchissement manquant, augmenté, s'il y a lieu, de la surtaxe fixe de 0 fr. 20  ou de la partie de cette surtaxe, non acquittée par l'expéditeur.
Si un objet taxé par suite de non-paiement par l'expéditeur de la surtaxe fixe est réclamé par un voyageur de commerce titulaire de l'autorisation de recevoir gratuitement les correspondances poste restante (voir parag.2 ci-après), le montant de cette surtaxe n'est pas perçu et le receveur se dégrève de la valeur des chiffres taxes apposés sur l'objet, dans la forme indiquée par les articles 176 à 178 VI ème fascicule (ancien 829 à 831 ) I. G.
A titre exceptionnel, l'enveloppe de l'objet détaxé n'est pas réclamée pour être mise à á l'appui de l'état 1269, mais le numéro d'émission de la carte professionnelle d'identité ainsi que la date et le lieu de souscription de l'abonnement de 10 francs sont portés sur cet état.
La détaxe de plusieurs correspondances réclamées par un même destinataire ne donne lieu qu'à une seule inscription sur l'état 1269.
Toutefois, il est bien entendu que les voyageurs munis de l'autorisation susvisée ne sont pas exempts du payement des doubles taxes afférentes à l’affranchissement  ordinaire de l'objet.
La surtaxe fixe de 0 fr. 20 acquittée par l'expéditeur d'une correspondance adressée poste -restante n’est remboursée dans aucun cas.
Les envois du service international ne pouvant aux termes  de l’article 12 de la  Convention de Rome, être frappés d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par ladite convention, les correspondances en provenance de l’ étranger adressées poste restante sont exemptes de la surtaxe de 0 fr. 20.
2) Souscription  des abonnements permettant  aux voyageurs de commerce de recevoir leur courrier poste restante, sans surtaxe. Les voyageurs de commerce titulaires de la carte professionnelle d’identité prévue par la loi du 8 octobre 1920 ne peuvent obtenir la livraison gratuite des correspondances qui leur sont adressées, poste restante, que s'ils justifient du versement du droit d'abonnement spécial dont le montant est fixé à 10 francs.
Toute personne titulaire de la carte dont il s’agit peut verser le droit d'abonnement dans n'importe quel bureau de poste.
Le receveur qui encaisse ce droit délivre une autorisation spéciale sur formule n° 598 (voir appendice n°1) voir reproduction. Cette autorisation comporte deux parties : l'une doit être remise au souscripteur pour être intercalée entre les deux premiers feuillets de la carte professionnelle d'identité, l'autre est envoyée à la Direction départementale.
Les blancs ménagés dans les deux parties de la formule n°598 et afférents à l'indication des nom, prénoms et adresse du titulaire, lieu, date et numéro d'émission de la carte, et date d'expiration du délai de validité de l'autorisation  doivent être soigneusement remplis. Deux timbres-poste de 5 francs (ou leur équivalent) sont apposés sur la partie à délivrer au souscripteur (autorisation) à l'emplacement réservé à cet effet. Ces figurines sont oblitérées très soigneusement par l'empreinte du timbre à date apposée mi-partie sur les figurines, mi-partie sur la formule elle-même. Une deuxième empreinte du timbre à date est apposée à l'angle inférieur gauche de l'autorisation. Enfin, le nom du bureau et la date manuscrite sont ajoutés sur les deux parties de la formule n' 598 qui sont revêtues  en outre, de la signature du receveur et de l'abonné.
Après l'accomplissement de ces formalités, le receveur détache le «certificat d'émission de l'autorisation» et l'envoie à la Direction; il remet l'autorisation elle-même au souscripteur en le priant de l'intercaler, dès que possible, dans sa carte d'identité professionnelle.
Comme, dans la plupart des cas, la période de validité de l'autorisation ne correspondra pas à la durée de validité de la carte d'identité, il appartiendra au titulaire, de détacher, lors du remplacement de cette dernière, la formule d'autorisation, pour la joindre à la nouvelle carte d'identité qui lui aura été délivrée par l'autorité compétente. L'attention des souscripteurs doit être appelée sur ce point.
Les directeurs départementaux conservent les certificats d'émission des autorisations pendant deux ans, c'est-à-dire pendant une durée d'un an comptée partir de la date d'expiration du délai de validité des autorisations.
Il est recommandé au personnel de s'assurer, avant de délivrer sans surtaxe  un objet de correspondance adressé poste restante, de la validité de l’autorisation présentée par le destinataire.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux télégrammes adressés poste restante.

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Télégrammes du régime intérieur adressé poste restanteou télégraphe restant

A partir du 1er mai, les télégrammes du régime intérieur adressés poste restante ou telégraphe restant seront passibles, en sus de la taxe normale d'une surtaxe fixe de 0 fr 20.
La perception se fait en principe au moment du dépôt. Toutefois elle n' est pas perçue au départ, dans le cas où l'expéditeur signale, au moment du dépôt que le télégramme est destiné à un voyageur de commerce titulaire de la carte professionnelle d'identité et ayant acquitté un droit annuel d'abonnement de 10o francs.
Perception de la surtaxe fixe de 0 fr 20 au moment du dépôt. La perception,au moment du dépôt, de la surtaxe fixe de 0 fr. 20 est signalée par l’inscription en tête de l'adresse du télégramme, d'une des indications éventuelles taxées ci-après :
1 P. G. P., ou « Poste restante payée » ;
2 P. G. P. R., ou « Poste restante recommandée payée » ;
3 P. T. R., ou « Télégraphe restant payé ».
Dans les trois cas, la surtaxe fixe de 0 fr. 20 est cumulée avec la taxe ordinaire et s'il y a lieu, avec les autres taxes spéciales.
Opérations à l'arrivée. Les télégrammes du régime intérieur adressés poste restante ou télégraphe  restant sont remis gratuitement au destinataire si la surtaxe a été payée au départ, c'est-à-dire s'ils portent, avant l'adresse, l'une des indications éventuelles P. G. P.,     P. G. P.R.,     P. T. R., ou encore, qu'ils portent ou non l'une de ces indications lorsqu'ils sont réclamés par un voyageur de commerce titulaire de la carte d'abonnement réglementaire.
Quand ni l'une ni l'autre de ces conditions ne se trouve remplie, la remise n'est effectuée que contre payement de la surtaxe par le destinataire.
Perception de lu surtaxe fixe de 0 fr 20 au moment de la délivrance au guichet
Avant d'être classée au casier de la poste restante, la copie d'arrivée d'un télégramme adressé poste restante ou poste restante recommandée, et ne portant pas l'une des indications éventuelles mentionnées ci-dessus, est revêtue d'un chiffre-taxe de 0 fr. 20; elle n'est remise au destinataire que contre payement de cette somme.
Dans les bureaux où le service télégraphique fonctionne dans le même local  que le service postal, le préposé au guichet télégraphique opère de même en ce qui concerne la perception de la surtaxe applicable aux télégrammes adressés télégraphe restant.
Dans le cas où le télégramme est retiré par un voyageur de commerce titulaire de l’autorisation de recevoir gratuitement ses correspondances au guichet la taxe de 0 fr. 20 n'est pas perçue et le receveur se dégrève du montant des chiffres-taxes apposés dans la forme indiquée par les articles 829 à 831 I. G.
En ce qui concerne spécialement les télégrammes adressés télégraphe restant dans des bureaux ne comportant pas de guichet postal (par exemple les bureaux-gares, écluses, etc.), il est procédé selon les dispositions de l'article 700 T, relatives aux télégrammes à remettre au destinataire contre perception d'une taxe.
L'inscription au journal A se fait alors dans la forme suivante :
Télégramme n° .... de......................
du.............. adressé T. R. ……………………… 0f 20
Il n'y a pas iieu de procéder à cette opération lorsque le destinataire est porteur de la carte d'abonnement délivrée eux voyageurs de commerce.
Remarque importante. La surtaxe fixe de 0 fr 20 applicable aux télégrammes adressés poste restante ou télégraphe restant n'entrera en vigueur qu’à partir du jour fixé  pour l'application de la même surtaxe aux correspondances postales.
Réexpédition sur l'étranger d'un télégramme  adressé PQSTE RESTANTE ou TELEGRAMME RESTANT et pour lequel la surtaxe fixe de 0 fr 20 a été perçue au départ.
Lorsqu’un  bureau réexpédie sur l'étranger un télégramme portant l'une des indications  éventuelles : P.G. R., ou Poste restante payée, P. G. P. R., ou Poste restante recommandée payée, P. T. R., ou Télégraphe restant payé, il ne maintient que les indications : G. P., ou Poste restante, G. P. R., ou Poste restante recommandée,  T.RB., ou Télégraphe restant.
Non-remboursement de la surtaxe fixe. La surtaxe fixe de o fr. 20 acquittée par l’expéditeur d'un télégramme adressé poste restante ou télégraphe  restant  pas remboursée lorsque ce télégramme est délivré à un voyageur de commerce porteur de la carte d'abonnement ou lorsque le télégramme est réexpédié à l’étranger.
CORRESPONDANCES  PNEUMATIQUES.
La taxei de l’accusé de réception des correspondances pneumatiques, à Paris et à Marseille, est fixée ainsi qu'il suit :
Accusé de réception postal.............................. 0.25
Accusé de réception pneumatique......................0.60
Accusé de réception télégraphique.................... 1.20
Accusé de réception téléphonique..................... 1.20
Au  point de vue de d'application de la surtaxe fixe de 0 fr. 20, applicable aux correspondances adressées poste restante ou télégraphe restant, les correspondances pneumatiques à délivrer au guichet sont traitées comme les correspondances postales de même catégorie.


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BO n°13 de 1920


Note concernant l’application  de la loi du 29 mars 1920
1° Surtaxe de 20 centimes des correspondances adressées poste restante.
Cette surtaxe est applicable :
1) Aux correspondances expédiées en franchise à des particuliers;
2) Aux correspondances expédiées sans affranchissement par certains fonctionnaires et soumises à la taxe simple édictée par la loi du 29 mars 1889 ; il est perçu dans ce cas, sur le destinataire, une taxe de 0 fr45  (0.25 + 0.20) pour un pli ne pesant, pas plus de 20 grammes;
3) Aux correspondances expédiées en franchise par les militaires des troupes d’occupation;
4) Aux plis de la Caisse nationale d'épargne contenant des autorisations de remboursement;
5) Aux enveloppes n° 1494 contenant des règlements de compte de valeurs recouvrées ; elle est perçue au moment de la remise de ces enveloppes aux destinataires sans qu'il y ait lieu de faire de différence entre les valeurs encaissées et  celles qui sont demeurées impayées ;
6) Aux correspondances primitivement adressées poste restante et réexpédiées sur un domicile ;
7) Aux correspondances primitivement adressées poste restante et retournées  aux expéditeurs.
D'autre part, il n'est pas délivré gratuitement de duplicata d’autorisation  n° 598 de réception des correspondances poste restante et télégraphe restant  sans surtaxe ; la délivrance d'une autorisation pour remplacer celle qui aurait été perdue ou volée ne peut être effectuée que moyennant le payement d’une nouvelle somme de 10 francs.

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BO n°9 de 1921
CIRCULAIRE N° 1707 E. P. du 28 avril 1921 relative à 1a tenue des locaux et à l’exécution du Service dans les stations thermales et  balnéaires.
Au moment où va s'ouvrir la saison dans les stations thermales, et balnéaires, je crois utile d’appeler d'une façon toute particulière votre attention sur les prescriptions relatives à la tenue des locaux contenues dans ma lettre du 12 mars 1921, insérée au Bulletin n°7.
Je tiens essentiellement à ce que ces prescriptions reçoivent partout une application rigoureuse et que plus spécialement, les salles d'attente et de guichets des bureaux situés dans les localités fréquentées pendant la saison estivale , par une affluence de baigneurs ou de touristes, soient tenues dans un état irréprochable.
Je vous rappelle qu'il vous appartient de prendre toutes les dispositions qui vous apparaitront nécessaires pour éviter l'encombrement  des guichets et notamment, dans les stations thermales ou balnéaires  de ceux de la  poste restante dont l’importance s’accroit considérablement durant la période   d’été.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue que les surtaxes dont les objets adressés poste restante sont actuellement frappés font à l’administration une obligation impérieuse  de donner  en retour, au public qui se présente à ces guichets, les plus grandes facilités possibles.

 

BO n°10 de 1921

NOTE concernant la non application de la surtaxe de poste restante à certains plis circulant en franchise.
Il est rappelé que la surtaxe de poste restante établie par l’article 5 de la loi du 29 mars 1920 est applicable seulement à celles des correspondances  circulant en franchise, qui sont  destinées à des particuliers.
Les plis dûment expédiés en exemption de taxe et portant l’adresse d'un fonctionnaire public sont exemptés  de ladite surtaxe.

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BO n°18 de 1921
NOTE relative à la distribution les dimanches et jours  fériés  des télégrammes adressés « Poste restante».
Des hésitations se sont produites au sujet des conditions de distribution, les dimanches et jours fériés, des télégrammes adressés «Poste restante ».
Il est rappelé qu’aux termes de l'article 525 T, lorsque les vacations du service télégraphique ont une durée plus étendue que celles du service postal les télégrammes de l'espèce doivent, après la fermeture des guichets postaux être délivrés aux destinataires par  l’agent préposé au guichet du télégraphe dans les mêmes conditions que ceux adressés « Télégraphe restant». Ces dispositions sont évidemment applicables aussi bien les dimanches et les jours fériés que les jours ordinaires.

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BO n°21 de 1921
NOTE relative au contrôle des autorisations n° 598 du service  de la poste restante.
L’administration est informée que des voyageurs de commerce présentent au guichet des autorisations n° 598 périmées, pour se faire délivrer, sans perception de surtaxe, des correspondances adressées poste restante.
Il est recommandé de nouveau au personnel de s’assurer de la validité des autorisations dont les abonnés à la poste restante sont porteurs, à chaque présentation de cette formule.

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BO n° 15 de 1922

pour retrouver le bo
ART. 3. Article 5 de la loi du 29 mars 1920 est modifié comme suit :
«Dans le régime intérieur, les objets de correspondance adressés poste restante sont  passibles, en sus de la taxe ordinaire d’affranchissement d'une surtaxe fixe  de cinq centimes (0 fr. 05) par objet, pour les journaux et écrits périodiques, et vingt centimes (0 fr. 20) par objet,  pour toutes les autres correspondances. Si cette surtaxe n'a pas été acquittée au départ, elle est perçue sur le destinataire.
«Sont exemptes de ladite surtaxe les correspondances adressées poste restante aux personnes désignées ci-après qui auront acquitté un droit spécial d’abonnement :
« 1° De dix francs (10 fr.) par an, aux voyageurs de commerce, titulaires de la carte d’identité- prévue par la loi du 8 octobre 1919
« De vingt francs (20 fr.) par an, à toutes les autres personnes. »

Art. 7. – Le paragraphe f) de l’article 22 de 1a loi du 29 mars 1920 est remplacé par 1a disposition suivante :
f)  Par télégramme  à remettre  poste restante ou télégraphe restant: vingt centimes (0fr.20). Toutefois, sont exempts de cette taxe les télégrammes, adressés «poste restante» ou «télégraphe restant» aux personnes visées aux deux derniers alinéas de l’article 5, qui auront acquitté le droit spécial d’abonnement  fixé à 10 francs ou à 20 francs par an.» 

Arrêté du 30 juin 1922 concernant la surtaxe des journaux adressés  poste restante et l'extension du bénéfice de l'abonnement à la poste restante.
LE SOUS-SECRÉTAIRE D'ETAT DES POSTES ET DES TELEGRAPHES
- Vu l'arrêté du 29 mars 1920 pris en exécution de l'article f) de la loi du 29 mars  1920 portant création d’une surtaxe de poste restante;
Vu l’article 5 de la loi du 30 juin 1922 qui a remplacé l’ancien texte dudit article 5 par le texte suivant:
«Dans le régime intérieur, les objets de correspondance adressés poste restante sont passibles en sus de la taxe ordinaire d’affranchissement, d’une surtaxe fixe de cinq centimes (0 fr. 05) par objet, pour les journaux et écrits périodiques, et de vingt centimes (0 fr. 20) par objet, pour toutes les autres correspondances. Si cette surtaxe n'a pas été acquittée au départ elle est perçue sur le destinataire.
Sont exemptes de ladite surtaxe, les correspondances adressées poste restante  aux personnes désignées ci-après qui auront acquitté un droit spécial d’abonnement :
1° De dix francs par an aux voyageurs de commerce titulaires de la carte d’identité prévue par la loi du 8 octobre 1919.
« 2° De vingt francs (20 fr.) par an à toutes les autres personnes.
Arrête :
ART. 1°. La surtaxe fixe de 5 centimes par objet, pour les journaux et écrits périodiques, ou de 20 centimes par objet, pour toutes îles autres correspondances, dont sont passibles les objets de correspondance de toute nature des régimes intérieur et franco-colonial (France-Algérie-Colonies-Tunisie- Maroc) adressées poste restante, est acquittée soit par l’expéditeur, soit par le destinataire.
Dans le premier cas, la surtaxe est représentée par un affranchissement complémentaire de 5 centimes, ou de 20 centimes en sus de l’affranchissement ordinaire de l’objet; dans le second cas, elle est perçue sur le destinataire par les soins du bureau d‘arrivée, même si, à la demande de l’intéressé, l’objet est réexpédié sur un domicile.
Les correspondances originaires de l’étranger sont également passibles de la surtaxe de poste restante, qui est perçue sur le destinataire.
Arti 2. Lorsque les  timbres-poste apposés sur une correspondance adressée  poste restante ne représentent pas le montant total de la taxe l’affranchissement et de la surtaxe de 5 centimes ou de 20 centimes, la valeur des figurines dont la correspondance est revêtue s’applique d’abord à l’affranchissement à percevoir.
Art. 3. - Les correspondances adressées poste restante aux personnes visées ci-après sont remises sans payement de surtaxe aux intéressés, sur production de la carte d'abonnement délivrée par le service postal.
Sont admis au bénéfice du régime de l'abonnement à la poste restante :
1° Les voyageurs de commerce, titulaires de la carte professionnelle d’identité instituée par la loi du 8 octobre 1919, ou en possession du récépissé provisoire ou de l'accusé de réception qui, aux termes du décret du 25 novembre 1919, tiennent lieu de carte d'identité jusqu'au jour de la délivrance de cette dernière.
2° Toutes les personnes autres que les voyageurs de commerce qui en feront la demande, en produisant une des pièces d'identité requises pour la livraison des objets chargés ou recommandés adressés poste restante.
Le taux de l'abonnement est fixé à 10 francs par an pour les voyageurs de commerce et à 20 francs par an pour les autres personnes.
Art 4. Les cartes d'abonnement à la poste restante sont établies par les receveurs des bureaux de poste de plein exercice sur le vu des pièces justificatives visées à l'article précédent et qui sont décrites sur la carte et sur le certificat d'émission dont il est parlé à l'article 5. Ces cartes doivent porter la  signature du titulaire et celle du receveur ou de son délégué , appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau.
Pendant leur durée de validité, les cartes d‘abonnement sont admises comme pièces d'identité pour la livraison des objets chargés ou recommandés adressés poste restante.
Les cartes périmées sont retirées des mains de leurs titulaires et renvoyées à la direction du département d'origine.
La perception de la redevance d'abonnement est constatée par l'apposition, au verso de la carte, de timbres-poste d'une valeur égale au montant de cette redevance; ces figurines sont oblitérées à l'aide du timbre à date du bureau, au jour de l'émission.
Art. 5. - Un certificat d'émission de la carte d'abonnement à la poste restante, signé également du titulaire et du receveur, est adressé à la direction départementale, qui le conserve jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle d'émission.
Art. 6. Les dispositions des articles qui précèdent sont applicables à partir du 14 juillet 1922.

Circulaire 1874  du 5 juillet 1922
3° La surtaxe de poste restante applicable aux journaux et écrits périodiques et le régime de l’abonnement à la poste restante
4° La taxe des cartes d’identité du régime intérieur et leur délai de validité
5° La taxe de renouvellement des mandats et des bons de poste.
6° La taxe d’encaissement des objets grevés de remboursement
7° Les droits à percevoir sur les envois contre remboursement dans les relations franco-coloniales et intercoloniales
8°La surtaxe applicable aux télégrammes adressés poste restante» ou «télégraphe restant». _
Les modifications sont examinées ci-après : …/…

 

VI. – SURTAXE  DE POSTE RESTANTE.
Les modifications indiquées ci-après sont apportées  à l’instruction qui figure au Bulletin n° 5 de 1920, page 211.
Perception de la surtaxe
I La surtaxe applicable aux objets de correspondance adressés peste restante est réduite à  5 centimes pour les journaux et écrits périodiques; elle reste fixée à 5 centimes pour tous les autres objets.
II Par exception aux dispositions de  l’article 190-647 fascicule IV, de l’instruction générale, dans les bureaux des 1è,2è ,3è et, 4è classes, les chiffres-taxe se rapportant à la surtaxe de poste restante ne sont apposés par l'agent du guichet sur les objets correspondants qu'au moment de leur livraison  aux destinataires  et si ces derniers ne sont pas titulaires d’une carte d’abonnement.
Cette mesure exceptionnelle a pour but d’éviter de nombreuses détaxes de correspondances
Il est tout particulièrement recommandé d’appliquer le timbre T, au moment de leur affranchissement, sur les correspondances adressées poste restante, pour lesquelles la surtaxe n'a pas été acquittée au départ.
Il convient d'observer que tous les objets originaires de l'étranger adressés poste restante doivent être frappés du timbre T‘ parce que, aux termes des règlements internationaux, les expéditeurs n'ont pas la faculté d’acquitter, au départ, le montant de la surtaxe de poste restante.
Les receveurs et les contrôleurs devront surveiller  avec soin, la perception régulière des surtaxes applicables aux correspondances destinées à des personnes non abonnées; ils procéderont à des vérifications, par épreuves, pour s'assurer que les intérêts du Trésor ne sont pas lésés.
Abonnements à la poste restante.
Le régime de l'abonnement à  la poste restante, réservé jusqu'à ce jour aux seuls voyageurs de commerce titulaires de la carte professionnelle d'identité, créée  par Ia loi du 8 octobre 1919, est étendue toutes les personnes qui -en feront la demande. Le  prix de l'abonnement reste fixé à 10 francs par an pour les voyageurs de commerce; il est portée à 20  francs par an pour les autres personnes.
IV. Une carte d'abonnement, d'un nouveau modèle, remplace les autorisationsn°598 qui étaient délivrées aux voyageurs de commerce ; la nouvelle carte qui porte le même numéro  598, est  délivrée indifféremment aux voyageurs de commerce  ou autres personnes. Le certificat d’émission actuelle envoyé à la direction est conservé avec le numéro 598 bis.
La carte d'abonnement est seule présentée au guichet de la poste restante pour la livraison sans surtaxe de tous les objets chargés, recommandés ou ordinaires. Les agents devront s'assurer soigneusement de la validité de la carte. 
V. Le montant de la redevance acquittée par le bénéficiaire est représenté par des timbres-poste d'une valeur égale qui sont apposés au verso de la carte et oblitérés. Les cartes des abonnements de 20 francs doivent être en outre revêtues d'un timbre-quittance de 25 centimes apposé au-dessous des timbres-poste et oblitéré comme eux à l'aide du timbre à date.
A  Délivrance des cartes d'abonnement.
VI.  La délivrance des cartes d’abonnement à la poste restante n'a lieu que dans les bureaux de plein exercice: elle est subordonnée
Pour les voyageurs de commerce
A la production d'une carte professionnelle d'identité non périmée, c'est-à-dire délivrée depuis moins d'un an.
Pour les entrés personnes
A la production de l'une des pièces d'identité décrites à l'article 70, fascicule VI de l'instruction générale. .
Les pièces indiquées ci-dessus sont exigées même s'il s'agit d'un renouvellement de carte; elles sont décrites sur la carte d'abonnement à l'emplacement réservé à cet effet. Après signature du titulaire, la carte est soumise au visa du receveur ou de son délégué, qui certifie l'exactitude des  indications portées et contrôle la perception-
L'indication de la date de validité sera faite en gros caractères dans les filets ménagés à cet effet en tête de la nouvelle formule.
VII. L'attention des receveurs est particulièrement appelée sur les prescriptions qui précédent, des indications incomplètes ou inexactes concernant la description  des documents produits pouvant engager leur responsabilité.  Pendant la durée de leur validité, les cartes d'abonnement à la poste restante seront admises comme pièces d'identité au même titre que celles qui sont énumérées à l'article  précité.
VIII. Les cartes d'abonnement périmées, présentées pour renouvellement ou pour toute autre opération seront retirées des mains des bénéficiaires, frappées du timbre à date du bureau qui  opère ce retrait, et renvoyées à  la Direction du département d'origine.
Cette note revêtira la forme suivante
Département d….
Cartes d'abonnement à la poste restante délivrées pendant l’année 19..
Voyageurs de commerce ….
Personnes autres que voyageurs de commerce

X. - SURTAXE DES TÈLÉGRAMMES À REMETTRE POSTE RESTANTE OU TÈLÉGRAPHE RESTANT.
Les dispositions prévues au paragraphe VI concernant la surtaxe de poste restante {appliquent aux télégrammes  adressés poste restante ou télégraphe restant. Il devra donc en être tenu compte pour l‘application des instructions particulières au service télégraphique figurant à la page 230 du Bulletin n° 5 de 1920.
Les explications complémentaires qui seraient utiles aux chefs de service devront être demandées sous le timbre du service compétent.


(Le droit fiscal paraît avoir été supprimé vers 1950 d'après G. Desarnaud dans Documents philatéliques N° 108 -2è trimestre 1986 citant H. Fradois dans Le collectionneur philatéliste et marcophile n° 65 de janvier 1985)

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BO 16. 1923
Note concernant lia validité des cartes d’abonnement à la poste restante.

Après entente avec le ministère des Colonies et avec les offices des Postes du Maroc et de la Tunisie, il a été admis que les cartes d’abonnement à la Poste restante délivrées en France et en Algérie seront valables dans les colonies françaises, au Maroc et en Tunisie et réciproquement.
Ces dispositions sont immédiatement applicables.

BO 28. 1924
NOTE concernant le payement des mandats d’origine suisse  adressés poste restante.
L'Office suisse fait connaître que, par suite de l'établissement de faux mandats- cartes internationaux revêtus d’empreintes de timbres à date contrefaits, il a été décidé que les mandats délivrés par ses bureaux et adressés poste restante devront désormais, pour être valables, être revêtus, au verso, du visa du « Contrôle général des Postes suisses». Ce visa comportera l’empreinte d'une grille et la signature du fonctionnaire vérificateur.
En conséquence, il devra être sursis au payement de tout mandat d'origine suisse adressé poste restante qui ne serait pas authentifié de la manière qui vient d’être indiquée. Le mandat sera immédiatement transmis à l’administration (2è bureau de la Direction des  Chèques postaux et des Articles d’argent à l’appui d'une formule n° 1437 explicative.
Les agents ne devront pas perdre de vue que  toute infraction à ces dispositions serait de nature à engager leur responsabilité pécuniaire.

 

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BO n°19 de 1926
NOTE concernant la validité des cartes d’abonnement pour le retrait des correspondances adressées poste restante.
L’inspection générale a  constaté que les correspondances adressées poste restante étaient parfois retirées, sans surtaxe, sur le vu de cartes d’abonnement dont le délai de validité était expiré.
Il importe d’éviter le retour de fautes de service aussi  aux préjudiciables aux intérêts du trésor.
En conséquence, MM. les Directeurs devront donner toutes instructions utiles aux receveurs en vue de prescrire un contrôle soutenu des cartes d'abonnement produites à la poste restante, et rappeler notamment les dispositions  de  la note insérée au Bulletin n° A de 1925, page 117.

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BO 8. 11 septembre 1927
NOTE concernant  les correspondances officielles adressées poste restante.
Il est rappelé que les correspondances circulant en franchise adressées poste restante à un fonctionnaire public sont exemptes de la surtaxe de poste restante.

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BO n° 7 de 1929

Circulaire N° 2491 E. Tg. du 3 mai. 1929 relative à la perception de  la taxe spéciale applicable aux télégrammes du régime intérieur adressés «poste restante» ou «télégraphe restant».
OBJET. La taxe spéciale de poste restante ou de télégraphe restant éventuellement  applicable aux télégrammes du régime intérieur est toujours perçue sur le destinataire. 
Aux termes des dispositions de l’article 443 T les télégrammes du régime intérieur adressés «poste restante » ou «télégraphe restant » sont passibles de la taxe fixe (actuellement 0 fr. 30) applicable aux correspondances  postales adressées poste restante. Cette taxe est perçue, en principe sur l’expéditeur.
Dans un but de simplification du service, l’administration a décidé que dorénavant ladite taxefixe serait toujours perçue sur le destinataire.
En conséquence, préalablement à leur classement au casier de la poste restante ou du télégraphe restant, les télégrammes de l’espèce devront être frappés du timbre T.
Ils seront ensuite revêtus de chiffres-taxes et délivrés aux destinataire  dans les conditions prévues pour les correspondances  postales adressées poste restante (art. 190 I.G. fasc. IV).
Ces  nouvelles dispositions sont applicables dès réception du présent  Bulletin.
Les modifications aux documents de service seront  insérés dans un prochain fascicule d’annotations.

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Dans le précis de poste (Louis Naud) 29 è édition janvier 1929.

Les correspondances ordinaires adressées poste restante sont conservées dans un casier
ou un tiroir fermé à clef.
Elles sont classees dans l'ordre alphabétique du nom des destinataires (1) en ayant soin de représenter par une fiche de rappel les objets de correspondance recommandés ou chargés, lesquels sont placés dans un tiroir spécial, ainsi que les papiers d'affaires, imprimés ou échantillons dont le volume pourrait nuire à la manipulation des autres objets. Lorsqu'un objet est adressé sous un nom double, tel que Gaillard-Marquiset, on le classe dans la case correspondant au premier nom et l'on place une fiche de rappel dans celle correspondant au second; de même, lorsque l'initiale du nom est douteuse, on place des fiches de rappel dans les cases correspondant aux initiales sur lesquelles le doute peut porter; enfin, lorsqu'un nom de destination est insuffisamment précis pour le distinguer de ses homonymes, le bureau qui classe cette correspondance dans sa poste restante en avise les bureaux homonymes. En cas de réclamation dans un bureau autre que celui où la correspondance est en instance, celle-ci est demandée au bureau qui la détient (2).

Les lettres ou objets de correspondance ordinaires adressés poste restante sont livrés sur la présentation de l'une des pièces d'identité exigibles pour la d'élivrance des objets recommandés ou chargés (voir page 124-).
Les correspondances adressées sous des initiales sous des chiffres, sous un nom d'emprunt ou sous autre forme de l'anonymat ne sont pas admises.
Délais de garde. - Les objets à délivrer poste restante sont conservés au bureau jusqu'à la fin de la quinzaine qui suit celle de leur arrivée. Ainsi, une lettre arrivée le 18 juin est conservée jusqu'au 15 juillet.
Exceptionnellement les plis de la Caisse nationale d'épargne sont gardés pendant un mois, les envois contre remboursement, pendant sept jours non compris celui d'arrivée, les mandats 1406, pendant la durée de leur validité diminuée de 8 jours; enfin, il est tenu compte des demandes des expéditeurs, formulées sur la suscription des objets et tendant au renvoi dans un délai plus court que celui fixé par l'administration.
Après le délai de garde, les objets sont renvoyés aux expéditeurs ou, à défaut, transmis au service de rebuts de la recette principale. (Voir page 136).
Vérification. Il importe de vérifier journellement le classement des objets adressés poste restante, en vue de rectifier les erreurs commises et de donner suite sans aucun délai aux demandes de réexpédition.
Il convient en outre de veiller à ce que l'empreinte du timbre à date d'arrivée soit bien nette.
Surtaxe de I0 ou 30 c. appliquée aux correspondances adressées poste restante. - Les correspondances postales (y compris les mandats intérieurs et internationaux) adressées poste restante sont passibles, en sus de la taxe ordinaire d'affranchissement, d'une surtaxe fixe de 10 centimes par objet pour les journaux et périodiques et de 30 centimes pour toutes les autres correspondances. Si cette surtaxe n'a pas été acquittée au départ, elle est perçue sur le destinataire. La taxe est due même si, à la demande du destinataire, l'objet est réexpédié sur un domicile. Sont exemptes de la surtaxe les correspondances adressées poste restante :
1° Aux voyageurs de commerce titulaires de la carte professionnelle d'identité (ne pas confondre avec la carte d'identité du service postal) ayant acquitté un droit d'abonnement annuel de 15 francs
2° A toutes les autres personnes ayant acquitté un droit d'abonnement annuel de 30 francs; cet abonnement est admis sur production de l'une des pièces d'identité requises pour la livraison des chargements adressés poste restante.
Lorsque les timbres-poste apposés sur une correspondance ne représentent pas le montant exact de la taxe d'affranchissement et de la surtaxe (de 10 ou 30 cent.), la valeur des figurines représente d'abord l'affranchissement ordinaire de l'objet et le surplus, s'il y a lieu, vient en déduction de la surtaxe fixe à percevoir. Lorsque la dite
surtaxe est perçue sur le destinataire, elle est représentée par des chiffres-taxes.
La surtaxe est applicable aux télégrammes adressés poste restante.

 

(1) Le cas échéant, il n'est pas tenu compte de la particule.
(2) Dans les bureaux où le service postal fonctionne à côté du service télégraphique, les télégrammes adressés "télégraphe restant" font l'objet d'une fiche qui est classée avec les correspondances adressées « poste restante » et vice versa (Voir 2° partie, p. 398).

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L'indicateur universel des PTT (5 février 1929)

Dans le régime intérieur et franco-colonial, les objets de correspondance de toute nature ainsi que les mandats-cartes et mandats-lettres adressés poste restante sont passibles, en sus de la taxe ordinaire d'affranchissement, d'une surtaxe fixe de 0,10 pour les journaux et écrits périodiques et de 0,30 pour les autres objets; cette surtaxe est payable, soit par l'expéditeur, soit par le destinataire. Si la surtaxe est acquittée par l'expéditeur, apposer sur l'objet 0,10 ou 0,30 de timbres-poste suivant le cas en sus de l'affranchissement ordinaire. Pour les mandats-cartes et les mandats-lettres, les timbres sont collés à l'angle gauche supérieur du mandat. Si la surtaxe est acquittée par le destinataire, le bureau d'arrivée appose sur l'objet un chiffre-taxe de 0,10 ou de 0,30. Lorsque les timbres-poste apposés sur une correspondance adressée poste restante ne représentent pas le montant exact de la taxe d'affranchissement, et du droit spécial de 0,10 ou de 0,30, la valeur des figurines dont la correspondance est revêtue représente d'abord l'affranchissement ordinaire de l'objet et le surplus, s'il y a lieu, vient en déduction de la surtaxe à percevoir.
Les correspondances originaires de l'étranger et adressées « poste restante » sont passibles de la surtaxe de 0,10 ou de 0,30 perçue sur le destinataire. Cette surtaxe est toutefois annulée en cas de réexpédition à l'étranger ou de mise en rebut des objets.
Sont exemptes de la surtaxe ci-dessus : 1° les correspondances dûment expédiées
en exemption de taxe et portant l'adresse d'un fonctionnaire public; 2° les correspondances, y compris les mandats-cartes et les mandats-lettres, adressées poste
restante : a) aux voyageurs de commerce titulaires de la carte professionnelle d'identité et ayant acquitté un droit annuel d'abonnement de 15 fr.; b) aux autres personnes porteuses d'une carte d'abonnement et ayant acquitté un droit annuel de 30 fr. Le versement de ce droit est constaté par l'apposition de timbres-poste d'égale valeur au verso de la carte. (Autorisation valable pour un an du jour de délivrance).
Les cartes de l'espèce délivrées en France et en Algérie sont valables dans les colonies françaises, au Maroc et en Tunisie et réciproquement.

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B.O. n° 7 de 1930

Note du 21 mars 1930 concernant les cartes d’abonnement à la poste restante.
Un certain nombre de cartes d’abonnement à  la poste restante sont utilisées pour le retrait des correspondances, après expiration du délai de validité fixé à un an.  
MM les receveurs et contrôleurs doivent veiller tout particulièrement à ce que les préposés au service de la poste restante exercent un contrôle soutenu des cartes qui leur sont présentées.
Les cartes périmées doivent être retirées des mains de leurs titulaires, frappées du timbre à date du bureau et renvoyées à la Direction du département d’origine.

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BO 10. de 1931
CIRCULAIRE n° 2973 E. P. du 8 mai 1931 relative à l’inscription par les  bureaux des cartes d'abonnement  à  la poste restante
En vue de permettre le contrôle et de faciliter les recherches relatives aux cartes d'abonnement à la poste restante  les receveurs devront dorénavant, tenir un répertoire spécial analogue  à celui tenu pour les cartes d’identité (cf. fasc. III I. G. Appendice n°3) sur lequel ils inscriront les cartes délivrées par leurs soins.
Ces inscriptions seront numérotées suivant une série annuelle.  
Le numéro d’inscription devra être porté sur la carte dans l’emplacement qui sera spécialement aménagé sur la nouvelle formule actuellement en cours d’impression.
Le numéro d’inscription des cartes établies sur des formules de modèle ancien sera porté à la suite de la désignation du bureau.

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B.O. de 1934-35-36

NOTE du 4- avril 1934 relative aux mandats télégraphiques adressés poste restante ou télégraphe restant
Ainsi que le prescrit l’article 577 ter de l’instruction T (1er fascicule) , les mandats télégraphiques adressés poste restante ou télégraphe restant, établis à l’arrivée sur formule n° 1406, doivent être soumis à la formalité du chargement d’office  et traités suivant les règles applicables aux mandats payables à domicile adressés  poste restante (art. 220° bis, VIl ème fascicule, Instruction générale).
En particulier, la remise des avis n° 1431 afférents aux mandats de l’espèce doit s’opérer comme s’il s’agissait de correspondances ordinaires.
L’attention des agents d’exécution et de contrôle est appelée sur a cette dernière disposition, qui est fréquemment perdue de vue.

BO 30. 21 octobre  1935
NOTE Relative au dépôt des objets ordinaires à distribuer poste restante.
Dès réception de la présente note, il conviendra d’admettre la remise directe au guichet, par le public, des correspondances ordinaires adressées poste restante à distribuer par le bureau de dépôt.
(7 octobre 1935.)

BO 26. 11 septembre 1936
NOTE concernant  les correspondances officielles adressées poste restante.
Les correspondances circulant en franchise adressées poste restante à un fonctionnaire public sont exemptes de la surtaxe de poste restante.
Il est rappelé que celte disposition est applicable aux correspondances adressées aux membres du parlement sous le contreseing (griffe) de la présidence ou de la questure de la Chambre des
députés et du Sénat.
(21 août 1936.)

BO 36 21 décembre 1936
.../…
Tableau 7
La première partie donne pour l’ensemble de la circonscription la consommation des chiffres-taxes employés pendant le mois courant uniquement à la taxation des correspondances insuffisamment affranchies. A cet effet, la consommation totale est  déterminée dans les mêmes conditions que pour l’ensemble des figurines (différence entre les approvisionnements à la fin de deux mois consécutifs plus les figurines reçues et moins celles retirées) et on en déduit les taxes de dédouanement, le total de la colonne spéciale de l’état 1269 correspondances de service détaxés et détaxe des objets
adressés aux abonnés
de la poste restante et les éléments locaux dont la direction désirera tenir compte.
Il est signalé à cette occasion que les chiffres-taxes correspondant à la surtaxe fixe (le poste restante doivent actuellement être apposés par tous les bureaux au moment de la distribution et non plus au moment de l’arrivée (article 214, fasc IV de l’IG) ;  les détaxes au titre de la poste restante (cartes d’abonnement) doivent donc se présenter rarement.

 

Exploitation postale par MM Champ et Naud 6è édition (1934 ?)
Poste restante
La poste restante permet aux personnes qui se déplacent fréquemment de recevoir leur courrier sans être obligées d’indiquer un domicile dans les diverses localités visitées; elle met à la disposition de ses usagers le moyen discret de prendre livraison des correspondances que pour des convenances personnelle elles ne désirent pas recevoir à leur domicile.
520. Casier de la poste restante. Les correspondances adressées poste restante sont classées, dans l’ordre alphabétique du nom des destinataires, dans un casier ou tiroir fermant à clef. Au préalable, le préposé les rapproche des inscriptions du registre n° 756, pour s’assurer qu’elles ne doivent pas être immédiatement réexpédiées, et vérifie l’empreinte du timbre à date d’arrivée, qui doit être bien nette afin de pouvoir déterminer avec sûreté le délai de garde de ces objets.
Si le nom du destinataire est précédé d’une particule, l’objet est classé à la lettre initiale du nom propre, sans égard à la particule.
Les correspondances dont le destinataire est désigné par deux noms (Ex; Dubois-Craneé) sont classées à la lettre initiale du premier des deux noms. Une fiche reproduisant la suscription de l’objet est placée à la lettre initiale du second. La même précaution est prise quand il y a doute entre le nom et le prénom, ou  lorsque l’initiale d’un nom est douteuse. Lorsque la suscription d’une correspondance adressée poste restante porte, pour lieu de destination, un nom commun à plusieurs bureaux, un avis est immédiatement adressé à tous les bureaux homonymes; les préposés de ces bureaux établissent une fiche qu’ils classent à son ordre dans le casier. En cas de réclamation, le renvoi de la correspondance est demandé au bureau qui la détient.
Le casier de la poste restante doit comporter assez de compartiments pour renfermer séparément les lettres et les cartes postales, les  objets admis à taxe réduite, les paquets de service et les correspondances à remettre aux fonctionnaires et aux vaguemestres. Toutefois, dans les bureaux où la mesure est justifiée, un casier spécial, fermant à clef, est destiné à recevoir les correspondances à délivrer au bureau, autres que celles qui sont adressées poste restante.
Les objets chargés ou recommandés et les envois à taxe réduite, adressés poste restante, sont représentés, dans la partie du casier réservée aux lettres et aux cartes postales, par des fiches de rappel classées d’après les initiales des noms des destinataires.
521. Vérification de la poste restante. Le casier de la poste restante doit être visité chaque jour, soit pour rectifier les erreurs qui auraient été commises dans le classement, soit pour en extraire les objets dont le délai de conservation est expiré, ou qui doivent être dirigés sur une nouvelle destination, soit enfin pour retirer les fiches de rappel devenues sans objet.
Cette visite doit être effectuée personnellement par le receveur ou, dans les bureaux importants, par le contrôleur spécialement chargé du service de la poste restante.
522. - Cas divers. -- Lorsqu’un objet de correspondance porte à la fois l’indication du domicile du destinataire  et les mots poste restante, il est considéré comme adressé poste restante; mais s’il porte, outre l'indication d’un domicile, les mots: ou poste restante, il est d’abord présenté au domicile.
Les correspondances adressées poste restante, dans une localité non pourvue d’un établissement de poste, sont classées parmi les correspondances poste restante, au bureau qui dessert la localité indiquée sur l’adresse.
Il en est de même des correspondances adressées poste chargée d’un service de distribution. Ces établissements ne participent pas au service de la poste restante et la délivrance des objets ne peut être effectuée que par le bureau d’attache.
Les correspondances en franchise adressées poste restante à un fonctionnaire public sont distribuées comme les correspondances ordinaires, mais elles sont exemptes de la surtaxe de la poste restante (voir ci-dessous)
La remise directe au guichet, des correspondances ordinaires adressées poste restante, à distribuer par le bureau, est admise.
523. Surtaxe des objets adressés poste restante. - Les correspondances adressées poste restante nécessitent de nombreuses manipulations successives pour la vérification journalière, la recherche des  objets réclamés, l’établissement de fiches de rappel, etc. En raison de ce surcroît de travail, par rapport à la distribution à domicile, les objets de correspondance adressés poste restante sont passibles, en plus de la taxe ordinaire d’affranchissement, d’une surtaxe fixe de 10 centimes par objet pour les journaux et écrits périodiques et de 30 centimes par objet pour toutes les autres correspondances; si cette surtaxe n’a pas été acquittée au départ elle est recouvrée au moment de la remise.
Les objets originaires de l’étranger sont également passibles de la surtaxe qui, dans tous les cas, est perçue sur le destinataire. Sont exemptes de ladite surtaxe 1° les correspondances adressées poste restante aux voyageurs de commerce titulaires de la carte professionnelle d’identité (1) et ayant acquitté un droit spécial d’abonnement fixé à 15 francs par an
2° les correspondances adressées poste restante aux personnes, autres que les voyageurs de commerce, ayant souscrit un abonnement dont le prix annuel est fixé à 30 francs
3° les correspondances circulant en franchise, adressées poste restante aux fonctionnaires publics.
Art.523. Ajouter à la suite :
Cette disposition est applicable aux correspondances adressées poste restant aux membres du parlement sous la griffe de la présidence ou de la questure de la Chambre ou du Sénat.
524 Souscription des abonnements. Toute personne titulaire de la carte professionnelle d’identité des voyageurs de commerce ou produisant  une des pièces requises pour la livraison des chargements adressés poste restante peut verser le  droit d’abonnement dans n’importe quel bureau de poste de plein exercice. Les cartes d’abonnement sont établies sur formule 598 par les bureaux hors- classe, 1ere, 2° ou 3° classe, dont le ressort territorial est préalablement fixé par la direction. La perception de la redevance est constatée par l’apposition, sur- cette formule, de timbres-poste d’une valeur égale, oblitérés du jour de l’émission; un certificat d’émission est adressé à la direction.
Les cartes périmées sont retirées des mains des intéressés et renvoyées à la direction d’origine.
Les receveurs tiennent un répertoire des cartes d’abonnement délivrées par leur bureau. Les inscriptions sont numérotées suivant une série annuelle; ce numéro est reproduit sur la carte.
525. Modalités d’application de  la surtaxe. - D’une manière générale, les correspondances du régime intérieur et celles qui proviennent de l’étranger, adressées, poste restante, sont soumises à la surtaxe.
Cette dernière s’applique notamment aux correspondances adressées en franchise à des particuliers, aux lettres expédiées en franchise par les militaires en campagne, aux plis de la Caisse d’Epargne contenant des autorisations de remboursement, aux mandats cartes 1405 et 1406, aux enveloppes 1494 de valeurs recouvrées, aux télégrammes du régime intérieur adressés poste restante ou télégraphe restant (surtaxe toujours perçue sur le destinataire du télégramme). La surtaxe reste exigible, mais dans les limites du régime intérieur seulement, en cas de réexpédition des correspondances sur un domicile particulier, de retour à l’expéditeur ou d’envoi au rebut, sauf dans le cas où le destinataire est titulaire d’un abonnement.
(1) Cette carte est délivrée aux voyageurs et représentants de commerce par le préfet ou le sous-préfet, à Paris par le préfet de police.
La surtaxe ne suit pas les objets du service international dans le cas de réexpédition à l’étranger ou de renvoi à l’expéditeur.  Les correspondances primitivement adressées à un domicile et réexpédiées ensuite poste restante sous une enveloppe collective 717 ne donnent lieu à l’application que d’une seule surtaxe de poste restante. Au contraire, les correspondances primitivement adressées poste restante et réexpédiées sous enveloppe collective, soit poste restante, soit à un domicile, sont passibles de la surtaxe par objet réexpédié; le nombre de ces objets et la taxe sont inscrits sur l’enveloppe. Les timbres-poste apposés sur une correspondance adressée poste restante s’appliquent d’abord à l’affranchissement ordinaire de l’objet; le surplus, s’il y a lieu, s’applique à la surtaxe ou vient en déduction de la somme à percevoir à ce titre.
526. - Non-admission des correspondances sous initiales. – La distribution des objets de correspondance adressés poste restante sous des initiales, des chiffres ou toute autre indication anonyme est interdite.
Ces objets sont revêtus de la mention «inadmis» et versés en rebuts ou renvoyés à l’expéditeur. Ces dispositions sont applicables aux correspondances en provenance ou à destination de l’étranger. (Règlement d'exécution de la Convention postale, art. 108.).
527. - Livraison des correspondances adressées poste restante.
- Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée adressées poste restante ne peuvent être délivrées que sur le vu d’une pièce d’identité probante.
Pour les objets ordinaires, les justifications d’identité ont pour objet de s'assurer que le réclamant a qualité pour demander l’objet de correspondance (application des clauses du contrat postal); pour les objets chargés ou recommandés, ces formalités sont, en outre, destinées à sauvegarder la responsabilité de l’Administration.
Les principales pièces pouvant être produites sont les suivantes:
Carte d’identité du service postal
D’abonnement à la poste restante non périmée (formule 598).
- électorale revêtue de la signature du maire ou de son suppléant légal (cette signature pouvant être apposée au moyen d’une griffe), du cachet de la mairie et de la signature du titulaire;
- d’identité des députés
- de membre de société ou de syndicat quelconque, lorsqu’elle porte le cachet officiel de la société ou du syndicat qui l’a délivrée, ainsi que la signature du bénéficiaire dûment légalisée
- photographique d’abonnement sur les voies ferrées, non périmée;
- de circulation à demi-tarif délivrée par les compagnies de chemins de fer, non périmée;  d’identité délivrée par la Préfecture de police;
- d’identité délivrée pour le payement des pensions et retraites civiles et militaires de l’Etat
Carte photographique d’identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France par le décret du 23 octobre 1933 et délivrée par les préfectures
Carte photographique d’identité non périmée, délivrée aux membres des familles nombreuses par les compagnies de chemins de fer et donnant droit à une réduction sur le prix des billets;
-  d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs et des représentants de commerce et récépissé provisoire en tenant lieu, délivrés: en France et en Algérie par le préfetou le sous-préfet du domicile de l’intéressé; à Paris et dans 1e ressort de la Préfecture de police, par le préfet de police;  d’invalidité, non périmée, délivrée par les Comités départementaux des mutilés et des réformés de guerre;
du combattant, délivrée par le comité départemental de l’Office national du combattant;
- de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés
de guerre par la  Préfecture de police;
- des officiers de l’active ou de la réserve.
Certificat en règle établissant l’individualité du porteur, délivré soit par l’autorité administrative, judiciaire ou militaire, soit par un officier public ou ministériel et portant l’empreinte du timbre officiel de la personne qui l’a délivré; Contrat de mariage;
Diplôme d’un grade universitaire;
Extrait des registres des actes de l’état civil (copie intégrale d’un acteet non un simple bulletin);
Livret de famille;
-- d’identité à coupons pour le payement des pensions et retraites civiles et militaires de l’Etat, portant la photographie du bénéficiaire; - militaire;
Médaille législative délivrée aux députés et sénateurs;
Passeport portant le visa d’un agent diplomatique ou consulaire français, visa légalisé par le Ministère des Affaires étrangères ou encore
visé en France par un consul accrédité du pays étranger;
Permis de chasse ou de port d’armes;
Photographie du destinataire revêtue de sa signature légalisée ou certifiée matériellement par un commissaire de police;
Titre de propriété;
- de valeur nominatif; de pension.
Les chargements sont délivrés après émargement au carnet n° 759.
Le préposé indique, sur ce carnet, la pièce sur le vu de laquelle la distribution a été effectuée, le lieu où cette pièce a été délivrée, sa date, le numéro d’ordre qu’elle porte, de qui elle émane, et, le cas échéant, l’autorité qui a légalisé la signature du bénéficiaire, ainsi que la date et le lieu de la légalisation.
A défaut de pièces, le réclamant peut faire établir son identité par l’attestation de deux témoins connus du préposé du bureau ou justifiant de leur identité: la signature de ces deux témoins est apposée sur le carnet n° 759 avec celle du destinataire de l’objet chargé ou recommandé.
Les femmes peuvent servir de témoins; toutefois, le mari et la femme ne peuvent témoigner ensemble pour la même opération.
Dans les bureaux des 4 premières classes, les valeurs déclarées sont inscrites sur un carnet 759 d’attente et sont inscrites de nouveau sur le carnet de distribution au moment de la livraison.
528. - Délai de conservation des objets adressés poste restante.
- Les objets de correspondance adressés "poste restante" sont conservés jusqu’à la fin de la quinzaine qui suit celle de l’arrivée. A l’expiration de ce délai, ils reçoivent au dos la mention « non réclamé » et sont renvoyés aux expéditeurs ou versés en rebut.
Toutefois, les mandats cartes ne sont renvoyés au bureau d’origine que huit jours avant l’expiration du délai de validité, les plis de la C. N. E. contenant des autorisations de remboursement sont conservés un mois, les envois contre remboursement sept jours.
L’expéditeur a la faculté de demander le renvoi anticipé d’une correspondance adressée poste restante et non réclamée dans le délai qu’il fixe; cette demande doit figurer sur la suscription de l’objet.
529. - Correspondances adressées sans indication de domicile.
-- Les objets adressés, sans indication de domicile, à des voyageurs, aux passagers ou à l’équipage d’un navire attendu dans un port, aux mariniers sont soumis à toutes les formalités des correspondances adressées poste restante; la surtaxe est appliquée aux correspondances destinées aux voyageurs de commerce non, titulaires d’une carte d’abonnement.
539. - Avantages et inconvénients de la poste restante. – La poste restante est indispensable aux personnes qui se déplacent fréquemment et notamment aux voyageurs de commerce. On a reproché à cette institution de favoriser certains agissements contraires à une saine moralité. Ce grief pouvait s’appliquer plus particulièrement à l’époque d'avant-guerre, pendant laquelle les correspondances adressées sous initiales, chiffres, noms d’emprunt ou toute autre forme d’anonymat, étaient admises poste restante. On avait d’ailleurs tempéré cette facilité par certaines restrictions: c’est ainsi que les garçons de moins, de 16 ans et les filles de moins; de 18 ans ne pouvaient obtenir la livraison des envois adressés sous initiales, chiffres ou nom d’emprunt. Au début de la guerre, ce mode de correspondance anonyme, qui  aurait pu favoriser les entreprises de l’ennemi, fut supprimé et il n’entre pas dans les intentions actuelles de l’administration de le rétablir. Cette interdiction a d’ailleurs été édictée dans les relations internationales depuis le Congrès de Madrid (1920).

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NOTE Po. 3 du 18 mars 1948 relative à la réexpédition du courrier adressé poste restante.
(Recueil de références : p. 238-250.) (Référence de classement: B. 471.)

L'attention de l’Administration a été appelée sur les possibilités de fraude qui résultent de la faculté laissée aux usagers de faire suivre sur un domicile, sans formalités préalables, les objets ordinaires primitivement adressés poste restante (art. 202, fasc. VI I. G.). A
En vue de remédier à cette situation et de mettre fin à certains abus, il conviendra, dès réception de la présente note d’appliquer les dispositions ci-après qui sont également valables pour les objets chargés et recommandés.
Les correspondances de toute nature, adressées poste restante peuvent être réexpédiées sur un domicile sous réserve que le destinataire ait justifié de son identité auprès d'un bureau de poste quelconque.
Si l’ordre de réexpédition est notifié dans un bureau autre que celui chargé de la réexpédition, la fiche n° 755 transmise au bureau  ré expéditeur porte la mention << identité vérifiée >>.
Si la demande de réexpédition est formulée  par lettre, le receveur du bureau ré expéditeur adresse au domicile du destinataire un avis conçu dans la forme du modèle ci-après. Il porte, en outre, la mention << destinataire avisé le. . . . . . »   sur la fiche de réexpédition.  
M…….
<< La réexpédition d’objets de correspondance de toute nature primitivement adressées poste restante, ne pouvant être effectuée sur un domicile qu'après justification de l’identité du destinataire vous invite à présenter votre demande au  bureau de. . . . . . . . (1) sur lequel je fais  suivre votre courrier poste restante. *
"Veuillez agréer, M. . . . . . . ., l'assurance de ma considération distinguée."

Le receveur
(1) Nom du bureau principal de la localité siège du domicile désigné. Pour Paris,  bureau central d'arrondissement ou recette principale pour les 1°", 2", 3° 4' et 6° arrondissements.

Des avis imprimés seront fournis ultérieurement aux bureaux de classe exceptionnelle, hors classe, 1"e, 2° et 3° classes par les soins de l'Administration. Les directeurs voudront bien faire connaitre sans retard leurs besoins au dépôt  central des imprimés.
La remise des objets au domicile reste Soumise éventuellement à la perception de la surtaxe fixe de poste restante.

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CIRCULAIRE du  16 janvier 1950.
T 3
Objet. Distribution des télégrammes adressés poste restante
.
(Concerne les départements d'outre-mer.)
Par analogie avec les dispositions en usage pour les télégrammes adressés à un domicile. Il est  apparu qu'il y aurait intérêt à garder trace des conditions de remise des télégrammes adressés poste restante.
En conséquence, les bureaux devront désormais tenir un rôle n' 664 propre au guichet, sur lequel seront inscrits, au fur et à mesure de leur arrivée, les télégrammes à distribuer par le service de la poste restante.
A cet effet, la contexture de ce rôle sera modifiée conformément aux indications ci-après :
-l'indication « poste restante » sera portée en tête de l'imprimé;
-colonnes l, 2 et 3, sans changement;
-colonne 4, nom du destinataire;
-colonnes 5 et 6, date et heure d'arrivée au guichet;
-colonnes 7 et 8, date et heure de remise au destinataire.
Seront également mentionnées dans la colonne 8 toutes indications particulières relatives aux télégrammes réexpédiés, non réclamés à l'expiration du délai de garde, etc.
Le même imprimé sera utilisé jusqu'à ce qu'il soit complètement  rempli; si l’iimportance du trafic nécessite l'utilisation de plusieurs  rôles au cours de l'année, ceux-ci seront numérotés.
Le délai de conservation des rôles n° 664 spéciaux  au service  de la poste restante sera le même que celui des rôles d'arrivée ordinaires.

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Note du 5 avril 1950

Po 5
Objet.  Délivrance des cartes d’abonnement à la Poste Restante.
(Concerne également les départements d'outre-mer.)

Il a été procédé récemment à l'impression d’un nouveau modèle de  la carte d'abonnement à la poste restante (n°598) comportant un  emplacement pour la photographie du titulaire.
Les  bureaux qui n'ont pas encore été approvisionnés en formules de l'espèce devront effectuer immédiatement une commande; celle-ci être limitée aux besoins moyens constatés dans les années  précédentes.
La nouvelle formule devra, dès réception de l'approvisionnement, être seule utilisée.
La délivrance des cartes d'abonnement à la poste restante, qui  continuera à être effectuée dans les conditions prévues aux articles 174 à 176 I. G. III, sera désormais subordonnée à la remise par le demandeur de deux exemplaires d'une photographie récente  de dimensions 4 cm x 4 cm.
Un des  exemplaires sera collé ou agrafé sur la carte dans l'emplacement prévu à cet effet. L'empreinte du timbre à date du bureau sera ensuite soigneusement apposée de manière à porter à la fois  sur la carte et sur la photographie.
En vue d'éviter l'altération de cette empreinte, il devra être fait usage ll'encre spéciale utilisée pour les timbres en caoutchouc et non de l'encre grasse qui n'adhère pas sur les papiers photographiques. Il est recommandé de laisser sécher l'empreinte avant toute  manipulation de la formule.
Le deuxième exemplaire de la photographie sera collé ou agrafé sur le certificat d’émission (formule 598 bis) visé à l'article 177 IG III.  En attendant la réimpression de cette formule qui comportera à l’avenir au recto un cadre réservé à l'apposition de la photographie, celle-ci sera placée au verso de la formule actuellement en service.
Lorsque la demande de renouvellement d'une carte d'abonnement à la poste restante sera déposée au bureau qui a délivré la carte périmée, il ne sera exigé qu'une seule photographie.
Celle-ci sera apposée sur la nouvelle carte; la mention du renouvellement sera portée sur le certificat d'émission n' 598 bis antérieurement établi qui sera classé dans les archives à la date de délivrance de la nouvelle carte.
MM. les receveurs voudront bien veiller personnellement à ce que les prescriptions ci-dessus soient correctement appliquées, notamment en ce qui concerne l'apposition de la photographie et de l'empreinte du timbre à date.

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Circulaire du 29 novembre 1951

ARTICLE 73 (nouveau)
Livraison des objets adressés nominativement poste restante ou mis en instance au guichet.
Les objets adressés nominativement poste restante ou mis en instance au guichet sont remis aux destinataires après que ceux-ci ont  justifié de leur identité en présentant durant leur délai de validité, l’une  des pièces dont la liste figure à la fin du présent article.
A défaut de ces pièces, le destinataire peut faire établir son identité par l’attestation de deux témoins connus du préposé du bureau ou justifiant de leur identité.
S'il s'agit d’objets chargés ou recommandés, la signature des témoins est apposée sur le carnet n° 759 avec celle du destinataire (1).
Le préposé indique sur le carnet n° 759, la pièce sur le vu de laquelle la distribution a été effectuée, le lieu où cette pièce a été délivrée, sa date, le numéro d’ordre qu'elle porte, ainsi que l’autorité. qui  l’a établie.
Liste des pièces d’identité
a. Pièces revêtues de la photographie du titulaire délivrées en France, dans les départements d’outre-mer et en Algérie, par une autorité administrative, judiciaire ou militaire, dans les Etats et autres territoires de l'Union française par une autorité qualifiée, en vertu du statut particulier â chacun de ces pays, et comportant les indications nécessaires en langue française :
- brevet d'inscription de pension;
- carte d’abonnement à la poste restante (formule n° 598);
- carte d’identité postale;
- carte d’identité des députés; `
- carte d’identité des sénateurs;
- carte d'identité des membres de l’Union française;
- carte d’identité des membres du conseil économique;
- carte d’identité des officiers de l’armée  active;
- carte d’identité des officiers de l'armée de réserve;
- carte d’identité délivrée par les compagnies de chemins fer ;
etc
- (1) Les femmes sont admises à servir de témoin, toutefois, le mari et la femme ne peuvent témoigner ensemble pour l’accomplissement d'une même opération (loi du 7 décembre 1897).

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Note du mars 1953

P0 3 NOTE du 24 mars 1953.
OBJET Correspondances adressées poste restante :
-Détermination visuelle de la date d'expiration du délai de garde
-Suppression de l'empreinte du timbre «T››.

(Concerne également les départements d’outre-mer)

Les bureaux qui reçoivent un volumineux courrier adressé <<poste restante» utilisent des procédés assez divers pour différencier la quinzaine d'arrivée et donc la date d'expiration du délai de garde (fin de la quinzaine suivante).
Dans un but d’unification, il conviendra désormais, dans les bureaux où la mesure peut présenter de l’intérêt et dont le choix sera effectué par le Directeur départemental, d’apposer en noir durant la première quinzaine du mois, en rouge durant la seconde, l’empreinte du timbre à date: indiquant le jour de l'arrivée des correspondances de l’espèce.
D’autre part, dans tous les bureaux, les correspondances adressées poste restante correctement affranchies pour le port normal, mais dont l’expéditeur n’a pas acquitté  la surtaxe de poste restante,  ne devront plus être revêtues de l'empreinte de timbre << T >>. Seuls seront exceptés de cette mesure de simplification les objets réexpédiés sur un domicile dans la France métropolitaine et les autres territoires de l'Union française.

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24 juin 1959

P0 3  Note  du 24 juin 1959
OBJET Poste restante. - Procédés à caractère abusif employés par certains usagers.
(Concerne également les départements d'outre-mer)
Il a été signalé à l’administration que certains usagers de la poste restante :
- ne retirent qu'une partie de leur courrier, les autres correspondances devant être conservées jusqu’à  l’expiration du délai de garde, pour être ensuite renvoyées à l'expéditeur ou versées aux rebuts;
- se présentent au bureau et déposent un ordre de réexpédition une autre localité sans retirer le courrier en instance qui pourrait être distribué à ce moment.
Ces procédés revêtant un caractère abusif, il n’y a pas lieu de les tolérer.
Les intéressés devront être invités à retirer la totalité de leurs  correspondances lors de la présentation, faute de quoi, les objets non acceptés seront considérés comme refusés.
Les modifications utiles seront apportées ultérieurement au Fascicule VI de l’Instruction générale par la voie des annotations.

 

La poste restante.( d'après https://www.retronews.fr/journal/journal-officiel-de-la-republique-francaise-annexes/17-decembre-1929/3498/5226348/805
pages 805 et p806

La taxe spéciale sur les objets adressés poste restante a donné lieu à certaines protestations.
Celle taxe est de 0 fr. 10 pour les journaux et écrits périodiques et de 0 fr. 50 pour les autres objets, y compris les lettres.
La taxe spéciale a été établie par la loi du 29 mars 1920, article 5, qui la fixait uniformément à 0 fr. 20 pour tous les objets.
Les dispositions primitives ont dû être remaniées dès 1922. L’article 3 de la loi du 30 juin de cette année réduisait, en raison des réclamations véhémentes de la presse et d'une partie de sa clientèle, à 0 fr. 05 la taxe applicable aux journaux et aux écrits périodiques.
Déjà en 1920, on avait dû tenir compte de la situation spéciale d’une catégorie d'usagers, les voyageurs de commerce, qui avaient été dispensés de la surtaxe, moyennant une redevance annuelle de 15 fr., à condition de présenter au guichet leur carte professionnelle.
Ainsi que le constate l’exposé des motifs du projet de loi qui devint la loi de 1922, celle exception s’était révélée tout de suite très insuffisante, car toute une série d’usagers, obligés de voyager et de recevoir une correspondance quelquefois abondante, mais ne rentrant pas dans la définition exacte du voyageur de commerce, s’étaient vus refuser la carte spéciale d’exonération de surtaxe.
C’étaient notamment les chefs de maisons voyageant pour leur propre compte, les marchands ambulants, les forains et marchands forains, les inspecteurs d’assurances, les inspecteurs du Crédit foncier, les artistes en tournée, etc.
Plusieurs chambres de commerce sont intervenues. Le ministre du commerce, consulté, avait conclu que la carte professionnelle de voyageur exigée par la loi de 1920 ne pouvait être délivrée à d’autres que les voyageurs eux-mêmes.
On établit donc, en 1922, un autre abonnement au prix de 3o fr., sans qu’on puisse bien expliquer pourquoi ces autres clients obligatoires de la poste restante étaient traités moins favorablement que les voyageurs de commerce proprement dits.
Les taxes de 0 fr. 20 et de 0 fr. 05 ont été respectivement portées à 0 fr. 30 et à 0 fr. 10 par la loi du 29 avril 1926.
Une question se pose encore à l’heure actuelle. Cette surtaxe est-elle justifiée ?
Pour bien comprendre les raisons qui ont déterminé l’établissement de ladite surtaxe, il faut revoir l’historique de cette question. Il est certain que les considérations postales n’ont pas exclusivement déterminé les auteurs des propositions de lois antérieures à la guerre qui avaient attiré l'attention sur celle matière. Des intentions morales avaient joué un assez grand rôle et on songeait évidemment à détourner de la poste restante toute une catégorie d’usagers qui trouvaient là un moyen un peu clandestin de correspondre sous initiales pour des objets qui ne se rattachaient pas toujours à des préoccupations commerciales ou industrielles.
Pendant la guerre, la question fut étudiée à nouveau, « mais celte fois, comme l’indique M. Thollon-Gils, dans son traité de législation et d’exploitation postale, dans le but unique de créer des ressources nouvelles ».
L’administration justifiait la surtaxe par le surcroît de dépenses qui est occasionné par l’organisation de la distribution au guichet, qui est faite par un personnel d’agents dont la rémunération est plus coûteuse que celle des facteurs chargés de la distribution à domicile.
La correspondance poste restante nécessiterait d’autre part, dit-on, de nombreuses manipulations successives, notamment « pour le classement par ordre alphabétique, la recherche des lettres demandées, l’exécution des ordres de réexpédition, la révision quotidienne des objets qui doivent, pendant un certain délai, rester à la disposition du destinataire ».
Nous avouons ne point être convaincu par telle longue énumération qui correspond en réalité à un nombre assez restreint de gestes très simples faits d’ordinaire par le même agent devant un seul casier. Le surcroît de travail, Sar rapport à la distribution à domicile, est
donc très restreint, si même il existe. Certains tendent, en effet, à penser que l’administration réalise une véritable économie, lorsque l’usager vient chercher son courrier au guichet, au lieu d’exiger qu’on le lui porte à domicile et alors surtout que celle correspondance n’a pas, comme pour les boites de commerce, nécessité un tri spécial par exceptions, et qu’elle a été normalement acheminée par la suscription des adresses même directement à la poste restante.
A l’heure actuelle, ne peuvent plus être expédiés poste restante, que les objets portant le nom du destinataire. On a, dès le début de la guerre, supprimé l’usage des initiales. Les considérations morales qui étaient intervenues autrefois pour écarter du guichet de la poste restante une certaine clientèle, ne sont plus d’aucune importance maintenant.
Dans ces conditions, nous croyons qu'il serait peut-être bon de procéder à un nouvel examen
de cette question en vue d’arriver, soit progressivement par réduction de la surtaxe, soit immédiatement par décision directe, à rétablir l’état de choses antérieur à 1920.
Sans doute peut-on invoquer contre cette conception l’existence d’une surtaxe de poste restante dans un certain nombre de pays, mais la lecture de la liste complète des pays qui ont institué la surtaxe montre que les grands étals européens et américains, du moins ceux qui ont le trafic commercial et industriel le plus développé, ne font pas de différence au point de vue taxe postale entre l’objet délivré à domicile et l’objet que l’usager vient quérir lui-même au bureau.